C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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28. L’inhalothérapeute qui accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui ont été confiés doit, au plus tard le 30e jour qui précède celui prévu pour le début de la fonction:
(1)  s’il y a un cessionnaire ou gardien provisoire de ses effets, selon le cas, aviser le secrétaire, par poste recommandée de la date prévue du début de la fonction et, le cas échéant, de la fin de la fonction, ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession ou de garde provisoire;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire ou de gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date prévue du début de la fonction et, le cas échéant, de la fin de la fonction, ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2002-06-19, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. L’inhalothérapeute qui accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui ont été confiés doit, au plus tard le 30e jour qui précède celui prévu pour le début de la fonction:
(1)  s’il y a un cessionnaire ou gardien provisoire de ses effets, selon le cas, aviser le secrétaire, par courrier recommandé de la date prévue du début de la fonction et, le cas échéant, de la fin de la fonction, ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession ou de garde provisoire;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire ou de gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue du début de la fonction et, le cas échéant, de la fin de la fonction, ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2002-06-19, a. 28.